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PROPOSITION DE LOI N° 386 instaurant la Chaîne Du Patrimoine avec les Motifs

Proposition de loi pour la création de la Chaîne du Patrimoine

le texte juridique de la proposition de loi n°386, concernant la création de la Chaîne du Patrimoine tel qu’il a été présenté à l’assemblée nationale par Marie George Buffet.

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N° 386

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE


Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.
PROPOSITION DE LOI


tendant à la création d’une chaîne généraliste de télévision nationale du service public sur la télévision numérique terrestre, consacrée à tous les patrimoines,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-George BUFFET, Alain BOCQUET, François ASENSI, Jean-Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU, député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La télévision demeure l’un des principaux moyens d’accès à la culture
sous toutes ses formes et demeure même souvent, pour les plus modestes
de nos concitoyens, l’unique moyen d’ouverture vers la culture.
Les centaines de milliers d’heures de programmes de toutes natures et
de tous genres qui se trouvent dans les archives publiques telles l’Institut
National de l’Audiovisuel, ou privées, ne disposent pas actuellement d’un
véritable espace de programmation sur une antenne généraliste nationale,
accessible au plus grand nombre. Car les chaînes existantes sont, à juste titre,
orientées prioritairement vers la création d’aujourd’hui.

De plus, la chaîne de tous les patrimoines nécessite l’existence d’une
personnalité juridique propre et spécifique qui soit distincte par exemple de
France-Télévision ou de l’INA, en raison à la fois de son implication
internationale et de son ouverture à d’autres archives publiques et privées.
En outre, elle ne peut être une chaîne privée financée par la publicité,
celle-ci imposant à toutes les télévisions généralistes des standards de
diffusion qui ne correspondent pas à ceux de l’énorme masse des archives
dont les durées sont très variables et qui ne peuvent être reformatées.
S’agissant d’une chaîne de service public, elle ne peut être créée par le
seul Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Elle doit être instaurée
préalablement par la présente proposition de loi, et suivit de la réservation
d’un canal par le gouvernement auprès du CSA.

La Télévision numérique terrestre semble tout à fait adaptée pour
accueillir une telle chaîne spécifique et autonome de service public. Elle
pourra oeuvrer avec des partenaires tels France Télévisions, l’INA, le
Centre National de Documentation Pédagogique et autres structures
d’archives, l’Institut National du Patrimoine, l’Organisation Internationale
de la Francophonie, et avec des partenariats européens. Elle sera incitative
à la création de télévisions similaires en Europe et dans le monde avec
lesquelles elle collaborera activement.

Ce beau projet culturel et audiovisuel, soutenu par de nombreux élus et
représentants du monde culturel et audiovisuel, est aussi attendu par nos
nombreux concitoyens et téléspectateurs passionnés de notre patrimoine
national. Un patrimoine national riche de sa diversité et de son Histoire,
qu’il s’agirait de pouvoir transmettre par ce moyen au plus grand nombre,
aussi bien pour le plaisir des anciens téléspectateurs que pour
l’enrichissement culturel de nos jeunes générations.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une société nationale de programmes est chargée de
concevoir et de programmer des émissions de télévision diffusant et
promouvant les archives audiovisuelles de tous genres concernant tous les
patrimoines, ainsi que les manifestations et évènements patrimoniaux. Elle
peut établir des partenariats avec d’autres sociétés de programme
francophones, européennes et internationales. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes audiovisuels
publics de l’application de la présente loi sont compensées à due
concurrence par la majoration de la contribution à l’audiovisuel public
visée aux articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts.